{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. 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D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. 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Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLe point de départ de mon raisonnement est que si pour l'exercice des fonctions dont il est question à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (soit le premier contrôle de la légalité d'une détention au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)) les auteurs de la Convention ont fait une référence alternative à deux organes différents, ceux-ci ne doivent pas répondre exactement aux mêmes critères, sinon l'alternative serait dépourvue de sens, ce qui serait une absurdité. Or c'est un principe d'interprétation d'un texte juridique que la présence d'une absurdité dans celui-ci ne se présume pas.\nIl s'agit donc de définir les critères qui doivent être réunis pour que l'on se trouve en présence d'un \"magistrat\", ou, en d'autres termes, il échet d'examiner en quoi \"l'autre magistrat\" peut se distinguer du \"juge\".\nLes critères que la Cour a élaborés à cette fin dans son arrêt Schiesser précité (paragraphe 31) peuvent être résumés comme suit:\na. garanties institutionnelles: indépendance vis-à-vis de l'exécutif et des parties;\nb. garanties procédurales: obligation d'entendre personnellement le prévenu traduit devant lui;\nc. garanties de fond: décision sur le maintien en détention ou la mise en liberté selon des critères légaux, après examen des circonstances qui militent pour ou contre la détention; pouvoir d'ordonner l'élargissement en l'absence de raisons justifiant la détention.\nLa formulation et l'application des critères b. et c. ne posent guère de problèmes; cela vaut également pour la première branche du critère a., l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. En effet, un organe ne peut pas être censé agir en \"magistrat (...) qui exerce des fonctions judiciaires\" lorsqu'il est subordonné à l'exécutif, c'est-à-dire qu'il est soumis aux instructions de celui-ci.\nLa situation est pourtant différente en ce qui concerne la deuxième branche du critère a., l'indépendance à l'égard des parties. J'avoue que j'ai des doutes à cet égard. En effet, la formule a été reprise de l'arrêt Neumeister (série A no 8, p. 44), où elle a trait au tribunal au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) (et de l'article 6 (art. 6)), et où elle est à sa place, tandis qu'au stade du premier examen de la légalité d'une détention au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), d'après moi on ne peut guère parler de \"parties\" au sens judiciaire du mot. A ce stade, seule entre en ligne de compte l'indépendance à l'égard de l'exécutif de l'organe qui a décidé de la détention.\nIl est bien vrai que dans l'arrêt Schiesser (paragraphes 32 et 33) la Cour a consacré quelques observations à la question de savoir si l'exercice simultané ou successif de la fonction de poursuite, par laquelle le parquet acquiert la qualité de \"partie\", pourrait entraver l'indépendance du procureur de district lors de sa décision sur la détention, qui constitue un acte d'instruction. Mais elle ne l'a fait que pour répondre à un argument avancé par le requérant et par la minorité de la Commission, d'après lequel un tel cumul de fonctions ferait obstacle à l'indépendance d'un procureur de district. En définitive, et sans pourtant se prononcer sur cet argument dans l'abstrait, la Cour l'a écarté du fait qu'en l'espèce le procureur de district n'avait pas agi en tant qu'organe de poursuite. Ce n'est que dans des arrêts postérieurs, rendus dans un contexte fort différent - ils concernaient la justice militaire néerlandaise et belge -, que la Cour a constaté que ce cumul de fonctions - effectif ou théoriquement possible - affecterait l'indépendance du magistrat appelé à décider sur le maintien en détention du prévenu.\nD'ailleurs, dans les affaires en question d'autres circonstances étaient de nature à faire nier - ou mettre en doute - la présence des conditions requises par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans la personne du \"magistrat\"."}