{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. 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D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. 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Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n47. Mme Huber sollicite le remboursement de frais et dépens qu'elle aurait supportés pendant la procédure menée devant les juridictions suisses puis devant les organes de la Convention.\n1. Frais relatifs aux procédures nationales\n48. Elle demande d'abord la moitié des frais de justice laissés à sa charge par les juridictions internes, soit 732 FS, ainsi que 360 FS pour les honoraires de son avocat.\nLe Gouvernement accepte le premier poste et n'élève pas d'objection contre le second. Le délégué de la Commission les trouve tous deux acceptables.\nLa Cour marque son accord. Il y a donc lieu pour la Suisse de rembourser à l'intéressée 1 092 FS.\n2. Frais relatifs aux procédures européennes\n49. Au titre des dépens entraînés par les procédures européennes, la requérante revendique d'une part, pour ses conseils, des montants de 3 395 FS 50 (Me Schönenberger) et 9 565 FS (Me Mäder).\nLe Gouvernement les estime \"manifestement excessifs\" compte tenu de la brièveté des observations écrites et de l'absence d'audience devant la Commission ainsi que du non-dépôt d'un mémoire devant la Cour; il consent à l'octroi d'une somme globale de 3 000 FS pour les deux avocats.\nAvec le délégué de la Commission, la Cour juge raisonnable cette proposition et s'y rallie.\n50. Mme Huber entend percevoir d'autre part, pour sa venue devant la Cour, 300 FS correspondant à deux jours chômés et 400 FS couvrant ses frais de voyage et de séjour. Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne formulent pas de commentaires.\nLa Cour estime que la Suisse doit rembourser à l'intéressée lesdits frais, mais non compenser le manque à gagner invoqué.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, par vingt et une voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;\n2. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 4 492 (quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze) francs suisses;\n3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 23 octobre 1990.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Matscher.\nR. R.\nM.-A. E.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER\nJ'ai approuvé la décision de dessaisissement de la chambre afin que la Cour plénière puisse définir la portée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, préciser sa jurisprudence quelque peu vague en la matière et donner des directives claires aux États contractants.\nCependant, j'avais en vue une confirmation de la jurisprudence Schiesser (série A no 34) en la déblayant de quelques-uns de ses éléments ambigus, et non son renversement. Voilà pourquoi je ne peux pas souscrire au résultat auquel la majorité de la Cour est parvenue.\nA cet égard, je me permets de développer certains arguments qui me paraissent pertinents.\n1. Le problème en question est celui de l'interprétation de la phrase \"juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". Tandis que la portée du terme \"juge\" (ou \"tribunal\") au sens des articles 5 par. 3, 5 par. 4 et 6 (art. 5-3, art. 5-4, art. 6) de la Convention peut être considérée comme acquise, celle de l'expression \"magistrat...\" prête à controverse."}