{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. 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Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. 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Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n42. Dans plusieurs arrêts postérieurs à l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979 et relatifs, eux, à la législation néerlandaise en matière d'arrestation et de détention de militaires (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 24, par. 49, arrêt van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe de la même date, série A no 78, p. 19, par. 44, et arrêt Duinhof et Duijf de la même date, série A no 79, p. 17, par. 38), la Cour a relevé que l'auditeur militaire, après avoir ordonné la mise en détention des requérants, pouvait aussi se voir appelé à jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite une fois la cause renvoyée devant le conseil de guerre. Elle en a déduit qu'il ne pouvait être \"indépendant des parties\" à ce stade préliminaire car justement il avait \"des chances\" de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\n43. Elle ne discerne aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun. Sans doute la Convention n'exclut-elle pas que le magistrat qui décide de la détention ait aussi d'autres fonctions, mais son impartialité peut paraître sujette à caution (arrêt Pauwels précité, série A no 135, pp. 18-19, par. 38, et, mutatis mutandis, arrêts Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 16, par. 31, De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 16, par. 30, et Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, par. 52 in fine) s'il peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante.\nIl en allait ainsi en l'occurrence (paragraphes 26-27 ci-dessus); l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a donc été enfreint.\nII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n44. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nEn vertu de ce texte, la requérante demande la réparation d'un dommage et le remboursement de frais.\nA. Dommage\n45. Se prétendant lésée par le manquement aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), Mme Huber réclame des indemnités de 24 000 FS pour \"détention arbitraire\" et 1 200 pour huit jours chômés.\nLe Gouvernement n'aperçoit aucun lien de causalité entre l'infraction litigieuse et le préjudice résultant pour Mme Huber de sa privation de liberté, dont du reste elle n'aurait à l'époque nullement contesté la légalité.\nQuant au délégué de la Commission, il souscrit à la thèse du Gouvernement pour le dommage matériel; il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur l'existence et l'ampleur d'un tort moral.\n46. Selon la Cour, le préjudice propre à donner ouverture à l'octroi d'une satisfaction équitable consisterait dans la privation de liberté que l'intéressée n'aurait pas subie si elle avait joui des garanties de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Or les pièces du dossier ne permettent pas de penser que la détention provisoire incriminée n'aurait pas eu lieu si un magistrat offrant ces garanties avait eu compétence pour délivrer le mandat d'arrêt (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Pauwels précité, série A no 135, p. 20, paras. 43-44). Bref, aucun dommage matériel découlant de la violation constatée ne se trouve établi.\nReste le préjudice moral. A supposer que la requérante en ait éprouvé un, le présent arrêt lui fournit une satisfaction équitable suffisante dans les circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Lamy du 30 mars 1989, série A no 151, p. 19, par. 42).\nB. Frais et dépens"}