{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. 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D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. 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Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n35. La Commission a retenu la requête le 9 juillet 1988. Dans un rapport du 10 avril 1989 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n36. Le Gouvernement a confirmé lors de l'audience les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire \"que la Suisse n'a pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par Mme Jutta Huber\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)\n37. La requérante allègue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, en tant qu'il garantit à \"toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c)\" du même article (art. 5-1-c), le droit à être \"aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\".\nLe procureur de district J. n'aurait pas offert l'indépendance voulue dès lors qu'il plaça Mme Huber en détention provisoire, puis l'inculpa et pour finir agit comme organe de poursuite devant la juridiction de jugement.\nToujours selon l'intéressée, d'une manière générale on ne peut jamais tenir une partie poursuivante pour un \"magistrat\" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). En l'occurrence, parmi les diverses fonctions du procureur de district celle d'accusateur revêtirait un caractère prépondérant; l'obligation qu'il a d'informer à charge et à décharge avec un soin égal n'y changerait rien.\n38. De son côté, la Commission estime que l'on ne saurait considérer M. J. comme indépendant des parties au procès puisqu'il pouvait être l'une d'elles et le fut effectivement.\nSon délégué invite la Cour à s'écarter de l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979 (série A no 34), qui concernait lui aussi le statut et les tâches du procureur de district du canton de Zurich. Il croit discerner dans la jurisprudence de la Cour une évolution vers la séparation complète entre poursuite et fonctions judiciaires, séparation qu'il estime nécessaire au stade actuel de la protection des droits de l'homme en Europe.\nA ce sujet, il note une différence entre les affaires Schiesser et Huber: dans la première le procureur de district n'avait pas assumé la qualité de partie poursuivante, tandis que dans la seconde il a dressé l'acte d'accusation. Le délégué n'y attache pourtant point une importance décisive: pareille circonstance de fait dépend du déroulement ultérieur de la procédure pénale; or la légalité de l'action du procureur au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) devrait apparaître clairement dès le début.\n39. D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction; cela le distinguerait nettement des membres du ministère public dont la Cour a eu à s'occuper dans les affaires Skoogström (arrêt du 2 octobre 1984, série A no 83) et Pauwels (arrêt du 26 mai 1988, série A no 135). Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge, sans énoncer les motifs de suspicion ni des considérations juridiques (paragraphe 26 ci-dessus)."}