{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. 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D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. 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Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLe grief n'est pas fondé. La question déterminante consiste à savoir si la personne qui ordonne l'arrestation remplit, au moment de sa décision, les conditions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, c'est-à-dire exerce des fonctions judiciaires. Les hautes juridictions précitées ont répondu par l'affirmative. Que le magistrat concerné assume par la suite - après clôture de l'instruction - le rôle de partie poursuivante ne saurait, après coup, invalider ce constat de compatibilité avec la Convention. La position qui était celle de l'intéressé quand il ordonna l'arrestation ne change en rien et cette dernière, légale à l'origine, ne saurait devenir illégale pour ce motif. En outre, il est normal que le procureur de district, en sa qualité d'autorité d'instruction et dans le cadre de sa compétence, dresse un acte d'accusation, une fois l'instruction terminée, s'il estime avoir découvert des indices suffisants. Si ledit acte devait émaner d'une personne autre que le procureur de district ayant ordonné la mise en détention provisoire au début de l'instruction, on ne voit pas ce que le prévenu y gagnerait. En d'autres termes, au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention peu importe qu'un seul et même procureur de district ait ordonné l'arrestation puis établi l'acte d'accusation.\"\nb) La jurisprudence fédérale\n31. Saisi d'un recours de droit public contre la décision citée au paragraphe précédent, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes le 14 mars 1989 (traduction):\n\"Certes, la présente affaire le montre, il peut arriver que le procureur de district ait par la suite à dresser l'acte d'accusation, voire à représenter le ministère public. Cette simple éventualité ne revêt pourtant pas une importance déterminante. D'une part, elle ne saurait en rien remettre en cause et supprimer après coup l'indépendance dont ledit magistrat jouissait à l'égard des parties au moment de l'arrestation; ainsi qu'on l'a déjà exposé, il faut se placer à l'époque de la délivrance du mandat d'arrêt. D'autre part, la décision de la Cour en l'affaire Schiesser le confirme. Là aussi existait la possibilité que le procureur de district dressât plus tard un acte d'accusation, car la compétence du ministère public ne se trouvait pas encore fixée au début de l'instruction, ni à la date de l'arrestation; la Cour n'en a pas moins conclu à l'absence de violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Cette circonstance prouve elle aussi que l'on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans tenir compte de la simple possibilité d'une intervention ultérieure, notamment dans l'établissement de l'acte d'accusation.\"\n3. Aperçu statistique\n32. En 1989, 108 procureurs de district du canton de Zurich ont eu à connaître de 17 647 procédures d'information dont 20,3 % ont donné lieu à l'établissement d'un acte d'accusation, 33,8 % à l'arrêt de l'instance, 42,2 % à un mandat de répression et 3,7 % au renvoi du dossier pour une mise en jugement à un degré juridictionnel supérieur.\n33. Le nombre des cas dans lesquels le procureur de district représente personnellement le ministère public devant le tribunal n'apparaît pas dans les statistiques, mais le Gouvernement le dit très faible.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n34. Dans sa requête du 27 février 1987 à la Commission (no 12794/87), Mme Huber invoquait l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle se plaignait de ce qu'un même procureur de district s'était prononcé sur sa détention puis l'avait inculpée: d'après elle, il ne pouvait passer pour \"un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\"."}