{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "bd8c32362baf762084efa45e2d4963d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nDans son arrêt du 13 septembre 1985, elle estimait que le témoignage de l'accusée n'était pas irrégulier et pouvait donc figurer au dossier. D'autre part, elle s'appuyait sur l'écoute d'entretiens téléphoniques entre Mme Huber et M. K., à laquelle les autorités allemandes avaient procédé et dont elles avaient communiqué le compte rendu à la justice suisse au titre de l'entraide judiciaire; elle en déduisait que l'intéressée connaissait en fait MM. K. et B.\nAu sujet de la question posée sur le terrain de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle indiquait (traduction):\n\"Enfin, (...) la défense a tort d'objecter qu'au mépris de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la prévenue ne fut pas, après son arrestation, traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, le procureur de district zurichois exerce aussi, pendant l'instruction, des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 102 Ia 179).\"\n3. Les recours de Mme Huber\na) Le pourvoi à la Cour de cassation du canton de Zurich\n17. Le 1er juillet 1986, la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich rejeta le pourvoi (Nichtigkeitsbeschwerde) de la condamnée.\nElle considéra que le point soulevé au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) n'entrait pas en ligne de compte en l'occurrence. Si Mme Huber entendait récuser pour cette raison le procureur de district, elle aurait dû le faire pendant l'instruction.\nb) Le recours au Tribunal fédéral\n18. Le 22 août 1986, la requérante introduisit un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle se plaignait entre autres de ce qu'en dépit de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), un seul et même procureur de district avait décerné un mandat la plaçant en détention provisoire, puis établi l'acte d'accusation.\n19. Le Tribunal rejeta le recours par un arrêt du 24 novembre 1986, signifié le 18 décembre. A propos du grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), il déclara (traduction):\n\"Ayant recouvré la liberté depuis longtemps, la recourante n'a plus d'intérêt pratique actuel à voir statuer sur [son] grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Le moyen ne serait du reste pas fondé: tant le Tribunal fédéral (ATF 102 Ia 179 et s.) que la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Schiesser du 4 décembre 1979) ont jugé que pendant l'instruction, le procureur de district zurichois a qualité de 'magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires', au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.\"\nII. LE PROCUREUR DE DISTRICT ZURICHOIS\n20. Le canton de Zurich se divise en onze districts, dotés chacun d'un parquet qui comprend un ou plusieurs procureurs. Le statut et les attributions de ces derniers se trouvent définis dans la loi du 13 juin 1976 sur l'organisation judiciaire (Gerichtsverfassungsgesetz, \"GVG\"), entrée en vigueur le 1er janvier 1977 et qui reprend pour l'essentiel les dispositions d'une loi du 29 janvier 1911.\nLes procureurs de district ordinaires sont élus au suffrage universel pour quatre ans (article 80 GVG). Le gouvernement cantonal nomme au besoin des procureurs de district extraordinaires pour une certaine période (articles 81 et 87 GVG). Les uns et les autres sont subordonnés au procureur général qui de son côté dépend de la direction de la justice et du gouvernement (Regierungsrat) zurichois.\n1. La nature des fonctions\n21. Les procureurs de district exercent des fonctions de trois sortes.\na) L'instruction\n22. L'instruction d'une affaire pénale ressortit à la compétence du ministère public (article 73 GVG). Le procureur de district la mène sauf dans les cas où la loi la confie au procureur général ou à un juge (article 25 StPO)."}