A cet égard, il me paraît utile de préciser que le pouvoir d'autorisation des États en matière de radiodiffusion et de télévision ne s'étend pas à la réception des émissions et que, pour le surplus, celle-ci ne peut faire l'objet d'ingérences de leur part que quant aux modalités ou aux circonstances et seulement dans la mesure où les unes ou les autres donnent lieu à des effets nocifs qu'un besoin social impérieux commande de prévenir ou d'éliminer3. La liberté de voir et de regarder, d'entendre et d'écouter échappe, comme telle, à l'autorité des États.