internationales; on ne saurait tirer de cette liberté d'appréciation la conclusion qu'une mesure prise dans ce cadre et qui apparaît comme parfaitement adéquate et proportionnée au but légitime poursuivi, c'est-à-dire in casu à la défense de l'ordre international dans le domaine des télécommunications, ne serait pas nécessaire. D'ailleurs, la mesure litigieuse ne constituait pas une interdiction absolue et indifférenciée, mais une réponse raisonnable aux engagements internationaux assumés par l'État en cause, réponse qui tenait compte des intérêts juridiques de l'État émetteur. Cela étant, nous estimons qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art.