Ainsi que l'UIT le relève dans sa réponse du 2 novembre 1989, il découle de ces dispositions que l'interception des émissions transitant par satellite de télécommunication était soumise à l'autorisation de l'administration suisse, qui était habilitée à en fixer les termes et conditions et qui devait, ce faisant, tenir compte de l'engagement qu'elle avait assumé aux termes du Règlement des radiocommunications. L'ingérence contestée - le refus d'autorisation par les autorités suisses - avait donc une base juridique suffisante. 3.