- contraire - de ces textes invoquée par le gouvernement suisse à l'appui de l'ingérence, n'est donc pas concluante. Cela ressort aussi des paragraphes 19 et 20 de la réponse de l'Union internationale des télécommunications à ses questions (paragraphe 37 ci-dessus). 63. Dès lors, l'argument tiré par le Gouvernement des particularités des satellites de télécommunication ne saurait justifier l'ingérence: la nature seule des émissions en cause, à savoir des émissions non codées, destinées aux téléspectateurs d'Union soviétique, empêche de les qualifier de "[non] destinées à l'usage général du public" au sens des numéros 1992-1994 du Règlement des radiocommunications.