Leur qualité de "loi" au sens de l'article 10 § 2 (art. 10-2) reste cependant douteuse, car on peut se demander s'il ne leur manque pas la clarté et la précision voulues: les normes nationales n'indiquent pas exactement les critères à observer pour accorder ou refuser les concessions visées à l'article 66, tandis que les dispositions internationales semblent laisser aux autorités nationales une marge d'appréciation non négligeable. Il n'apparaît pourtant pas nécessaire de trancher la question: à supposer même que la condition "prévue par la loi" se trouve remplie, la Cour arrive à la conclusion que l'ingérence ne se justifiait pas (paragraphes 60-63 ci-dessous). b) But légitime 58.