L'article 10 § 1 (art. 10-1) in fine les habiliterait à instaurer un système astreignant les entreprises de radiodiffusion à obtenir une autorisation tant pour recevoir pareil message que pour le retransmettre. Il en irait a fortiori ainsi dans le cas d'une société commerciale privée telle qu'Autronic AG. 52. Il ne s'impose pas d'examiner cet argument, ni donc de statuer sur l'applicabilité en l'occurrence de la troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1): de toute manière, celle-ci "ne soustrait (...) pas les mesures d'autorisation aux exigences du paragraphe 2 (art. 10-2), sans quoi on aboutirait à un résultat contraire à l'objet et au but de l'article 10 (art.