Les droits reconnus au paragraphe 1 (art. 10-1) valant "sans considération de frontière", les États contractants ne peuvent selon elle "apporter des restrictions aux informations provenant de l'étranger" que sur la base du paragraphe 2 (art. 10-2). En outre, la troisième phrase ne concernerait que la radiodiffusion, la télévision et le cinéma, non l'utilisation d'un appareil de captage. 51. Pour le Gouvernement au contraire, le droit international impose de garder secret tout message émanant d'un satellite de télécommunication et oblige les États à y veiller. L'article 10 § 1 (art.