- à titre subsidiaire, que puisque, aux termes de l'article 10 § 1, 3ème phrase (art. 10-1), de la Convention, même les entreprises de radiodiffusion peuvent être soumises à un régime d'autorisation tant pour le captage que pour la rediffusion de messages télévisés acheminés par un satellite de télécommunications, a fortiori une entreprise commerciale privée peut-elle se voir imposer de solliciter une autorisation de captage dans un cas concret;