Elle se plaignait de ce que la Suisse avait subordonné à l'accord de l'État émetteur l'octroi de l'autorisation de recevoir des émissions télévisées non codées en provenance d'un satellite de télécommunication et à usage général; elle alléguait la méconnaissance de son droit de recevoir des informations, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention. 41. La Commission a retenu la requête le 13 décembre 1988. Dans son rapport du 8 mars 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut par onze voix contre deux, avec une abstention, à la violation de l'article 10 (art. 10). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.