19. Cela implique qu'il appartient à l'administration de chaque Membre de l'Union de prendre, elle-même, les mesures qu'elle juge nécessaires pour faire interdire et réprimer sur son territoire l'interception sans autorisation des radiocommunications visées par le numéro 1993 du RR; ceci est d'ailleurs conforme au premier principe énoncé dans le préambule de la Convention qui est libellé en ces termes: 'En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications ...'.