{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n3. Que la Suisse ait considéré que cet engagement l'obligeait à soumettre l'autorisation de réception à l'assentiment de l'État émetteur, en l'occurrence l'Union soviétique, correspondait à l'interprétation couramment admise à l'époque (et même à une date encore toute récente), ainsi qu'il résulte des réponses des quelques administrations étrangères auxquelles la Suisse a adressé une demande d'information (URSS le 7 février 1984, Pays-Bas le 1er juillet 1985, Finlande le 8 juillet 1985, RFA le 29 août 1989); cela correspondait aussi à la recommandation adoptée en 1982 par la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (cf. arrêt, § 38).\nLa Suisse pouvait donc légitimement se croire non seulement autorisée mais obligée de soumettre l'autorisation demandée par Autronic AG à l'agrément de l'administration soviétique compétente, pour faire face aux obligations internationales encourues, en les respectant ainsi qu'elles étaient comprises par les organes internationaux compétents et par les autres États, en particulier par l'État intéressé en l'espèce, l'Union soviétique. Autrement dit, l'assentiment des autorités soviétiques compétentes n'ayant pas été obtenu, le refus d'autorisation dont se plaint Autronic AG pouvait être considéré à l'époque comme une mesure nécessaire au respect de l'ordre des télécommunications internationales.\nMême si, ces dernières années, certaines administrations nationales semblent avoir renoncé à la condition de l'obtention préalable de l'assentiment de l'État émetteur, il résulte cependant des réponses reçues encore en 1989 que cela ne correspond pas encore à une conception générale. Les accords interétatiques conclus pour la création d'Entelsat et d'Intelsat, qui ne permettent de capter les émissions émanant des satellites qu'à des stations terrestres spécialement habilitées, le prouvent. Mais même si ce n'était pas le cas et si les conceptions ont évolué, on ne saurait s'en inspirer pour trancher la question de l'existence en l'espèce d'une violation de la Convention et donc de la responsabilité de l'État, question qui doit s'apprécier au regard des normes juridiques telles qu'elles étaient en vigueur (et comprises) à l'époque des faits considérés.\nQue l'UIT considère qu'il appartient à l'administration de chaque membre de l'Union de prendre elle-même les \"mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage général du public\" et que toute administration nationale est habilitée à \"fixer les termes et conditions dans lesquelles elle accorde une telle autorisation\" signifie seulement que, dans le cadre de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications, les États jouissent d'une certaine liberté d'appréciation pour décider des mesures adéquates dans la poursuite des fins imposées par lesdites règles internationales; on ne saurait tirer de cette liberté d'appréciation la conclusion qu'une mesure prise dans ce cadre et qui apparaît comme parfaitement adéquate et proportionnée au but légitime poursuivi, c'est-à-dire in casu à la défense de l'ordre international dans le domaine des télécommunications, ne serait pas nécessaire. D'ailleurs, la mesure litigieuse ne constituait pas une interdiction absolue et indifférenciée, mais une réponse raisonnable aux engagements internationaux assumés par l'État en cause, réponse qui tenait compte des intérêts juridiques de l'État émetteur.\nCela étant, nous estimons qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 (art. 10).\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER"}