{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nEn 1982, année des faits litigieux, il ne s'agissait que de G-Horizont, mais cela importerait peu: la demande de décision déclaratoire présentée par Autronic AG aux autorités suisses le 1er novembre 1982 (paragraphe 17 ci-dessus) ne se limitait pas aux émissions du satellite soviétique et du reste, selon le Gouvernement lui-même, l'administration helvétique des PTT adopterait aujourd'hui une attitude identique si on la saisissait d'une requête semblable. La Commission juge purement formel de distinguer entre les signaux selon leur mode de retransmission: satellite de radiodiffusion directe ou - sans codage - satellite de télécommunication. Aucune question de secret ne se posant et le progrès technique permettant à chacun de capter des émissions avec son propre équipement, le droit qui correspondait à cette faculté serait une partie intégrante de la liberté de recevoir des informations.\n47. Selon la Cour, ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver Autronic AG du bénéfice de l'article 10 (art. 10). Ce dernier (art. 10) vaut pour \"toute personne\", physique ou morale. La Cour en a d'ailleurs déjà constaté par trois fois l'applicabilité à des personnes morales poursuivant des buts lucratifs (arrêts Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, Markt Intern Verlag GmbH et Klaus Beermann du 20 novembre 1989, série A no 165, et Groppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, série A no 173). En outre, il concerne non seulement le contenu des informations mais aussi les moyens de transmission ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des informations. Du reste, la dernière phrase de son paragraphe 1 (art. 10-1) mentionne certaines entreprises principalement intéressées par lesdits moyens.\nDevant les organes de la Convention, la société requérante dénonce une atteinte à sa liberté de recevoir des informations et des idées sans considération de frontière, et non à sa liberté d'en communiquer. Avec la Commission, la Cour estime que la réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne - parabolique ou autre - relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'article 10 § 1 (art. 10-1), sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir. Or les décisions administratives et judiciaires litigieuses (paragraphes 16, 19 et 27 ci-dessus) ont empêché Autronic AG de capter légalement les messages de G-Horizont; elles s'analysaient donc en une \"ingérence d'autorités publiques\" dans l'exercice de la liberté d'expression.\nQuant à l'argument tiré par le Gouvernement du souci de protéger le secret des télécommunications, il n'a trait qu'à la justification de l'ingérence. Il appelle donc un examen, le cas échéant, sur le terrain du paragraphe 1 in fine de l'article 10 (art. 10-1) ou du paragraphe 2 (art. 10-2).\n48. En conclusion, l'article 10 (art. 10) trouvait à s'appliquer.\nB. Sur l'observation de l'article 10 (art. 10)\n49. Le Gouvernement conclut, en ordre subsidiaire, que l'ingérence cadrait avec le paragraphe 1 in fine (art. 10-1), aux termes duquel l'article 10 (art. 10) \"n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de télévision à un régime d'autorisation\"; à titre plus subsidiaire encore, il plaide qu'elle répondait aux exigences du paragraphe 2 (art. 10-2).\n1. Paragraphe 1, troisième phrase, de l'article 10 (art. 10-1)\n50. Sur le premier point, Autronic AG soutient que la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications ne subordonnent pas à l'accord des autorités de l'État émetteur la possibilité de capter à des fins privées des programmes non codés diffusés par satellite; la troisième phrase de l'article 10 § 1 (art. 10-1) n'entrerait donc pas en jeu."}