{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n2. que la réception de ces signaux ne soit autorisée qu'avec l'accord de l'Administration du pays où se trouve la station qui émet vers le satellite et de celle du pays dans lequel la station terrienne de réception est prévue;\n3. (...).\"\n5. La Convention européenne sur la télévision transfrontière\n39. Élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe et signée le 5 mai 1989 par neuf États, dont la Suisse, la Convention européenne sur la télévision transfrontière n'est pas encore en vigueur. Son article 4, intitulé \"Liberté de réception et de retransmission\", dispose:\n\"Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à l'article 10 (art. 10) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention.\"\nLe gouvernement helvétique a formulé une déclaration aux termes de laquelle la Confédération appliquera provisoirement la Convention, en vertu de l'article 29 § 3.\nPROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION\n40. Autronic AG a saisi la Commission le 9 janvier 1987 (requête no 12726/87). Elle se plaignait de ce que la Suisse avait subordonné à l'accord de l'État émetteur l'octroi de l'autorisation de recevoir des émissions télévisées non codées en provenance d'un satellite de télécommunication et à usage général; elle alléguait la méconnaissance de son droit de recevoir des informations, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.\n41. La Commission a retenu la requête le 13 décembre 1988. Dans son rapport du 8 mars 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut par onze voix contre deux, avec une abstention, à la violation de l'article 10 (art. 10). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n42. Le Gouvernement a confirmé lors des audiences les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire:\n\"- à titre principal, que l'article 10 (art. 10) de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce;\n- à titre subsidiaire, que puisque, aux termes de l'article 10 § 1, 3ème phrase (art. 10-1), de la Convention, même les entreprises de radiodiffusion peuvent être soumises à un régime d'autorisation tant pour le captage que pour la rediffusion de messages télévisés acheminés par un satellite de télécommunications, a fortiori une entreprise commerciale privée peut-elle se voir imposer de solliciter une autorisation de captage dans un cas concret;\n- à titre plus subsidiaire encore, que l'ingérence étatique liée à ce régime d'autorisation était 'prévue par la loi' (droit international compris), et constituait une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre international des télécommunications et pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles transmises par un satellite de télécommunications entre deux points fixes.\"\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10)\n43. Autronic AG se plaint de ce que l'administration suisse des PTT a subordonné à l'accord de l'État émetteur l'octroi de l'autorisation de recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique, des émissions télévisées provenant d'un satellite soviétique de télécommunication (paragraphes 13-16 ci-dessus). Elle y voit une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, ainsi libellé:\n\"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations."}