{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n18. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre et interpréter les numéros 1992 et 1993 du RR qui stipulent que ce sont 'les administrations' qui 's'engagent à prendre elles-mêmes les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer: a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage général du public' ((...) cela s'applique, bien entendu, également au numéro 1994 du RR).\n19. Cela implique qu'il appartient à l'administration de chaque Membre de l'Union de prendre, elle-même, les mesures qu'elle juge nécessaires pour faire interdire et réprimer sur son territoire l'interception sans autorisation des radiocommunications visées par le numéro 1993 du RR; ceci est d'ailleurs conforme au premier principe énoncé dans le préambule de la Convention qui est libellé en ces termes: 'En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications ...'. En l'espèce (...), il incombe à l'Administration suisse de mettre en oeuvre l'engagement pris par la Suisse et visant à assurer le secret des télécommunications par les mesures qu'elle-même considère nécessaires à cette fin. Ces mesures peuvent évidemment être différentes des mesures considérées comme étant nécessaires par les administrations d'autres Membres de l'Union ayant pris le même engagement.\n20. En ce qui concerne l'autorisation requise pour 'l'interception de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l'usage général du public' (...), il faut enfin déduire des termes des numéros 1992 et 1993 du RR que l'administration qui s'est engagée à prendre 'les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer' une telle interception 'sans autorisation', afin d'assurer le secret des télécommunications, doit également être considérée comme celle habilitée à donner, le cas échéant, l'autorisation pour une telle interception sur son territoire et, par conséquent, à fixer les termes et conditions dans lesquels elle accorde une telle autorisation. En l'occurrence (...), il s'agit donc de l'Administration suisse qui - en vue d'assurer le secret des télécommunications - doit décider si, oui ou non, elle accorde une telle autorisation et fixer les termes et conditions qu'elle-même considère nécessaires pour cette décision. A titre de conclusion ainsi que de dernière conséquence juridique, il faut garder à l'esprit que ce qui a été dit au paragraphe précédent s'applique également, mutatis mutandis, en ce qui concerne l'autorisation elle-même.\"\n4. La Recommandation T/T2\n38. Lors d'une session tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1982, la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications adopta la Recommandation T/T2, ainsi libellée:\n\"La Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications, considérant\na) (...)\nb) que les signaux du service fixe par satellite ne sont destinés à être reçus que par des correspondants identifiés et dûment autorisés aux termes du Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications;\nc) (...)\nd) qu'il y a un risque que le développement technique des petites stations terriennes puisse faciliter la réception et l'utilisation sans autorisation des signaux du service fixe par satellite, notamment dans le cas de signaux de télévision, en transformant ainsi le service fixe par satellite en service de radiodiffusion par satellite, ce qui serait illicite aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications;\ne) (...)\nf) (...)\ng) que tous les Membres de l'UIT ont l'obligation d'appliquer et faire respecter les dispositions de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications annexé à la Convention; (...)\nRecommande\n1. (...)"}