{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\nArticle 19 § 1\n\"Des concessions peuvent être refusées lorsque de sérieux motifs font présumer que les installations de télécommunications seront exploitées à une fin\na. Illicite;\nb. Contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou\nc. Nuisible aux intérêts supérieurs du pays, de l'Entreprise des PTT, ou de la radiodiffusion.\"\nArticle 57 § 1\n\"Les concessions de réception de radiodiffusion autorisent leur titulaire à capter des émissions de radiodiffusion suisses et étrangères en réception privée ou publique.\"\nArticle 78 § 1\n\"La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:\na. Exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser ainsi des émissions de radiodiffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions de la convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 et au règlement international des radiocommunications ainsi qu'à celles des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications;\n(...)\nf. Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffusion, lesquels sur autorisation de l'Entreprise des PTT, qui elle-même requiert l'assentiment du Département, sont reçus de satellites de télécommunication;\n(...).\"\nArticle 79 § 2\n\"L'autorisation visée à l'article 78, 1er alinéa, lettre f, est octroyée, lorsque l'administration des télécommunications compétente a donné son accord et qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus à l'article 19.\"\n3. L'arrêté fédéral de 1987\n33. Le 20 décembre 1985, le Conseil fédéral soumit au Parlement, par la voie d'un message, un projet d'arrêté de portée générale sur la radiodiffusion par satellite. Adopté le 18 décembre 1987 et applicable à compter du 1er mai 1988, l'arrêté comprend un article 28, relatif aux programmes étrangers et ainsi rédigé:\n\"1. Une autorisation du département [fédéral compétent] est nécessaire pour retransmettre des programmes diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère.\n2. L'autorisation est octroyée lorsque l'intérêt supérieur du pays ne s'y oppose pas et que\na. Les PTT constatent que les exigences du droit suisse et international des télécommunications sont remplies;\n(...)\n3. Le département peut refuser une autorisation lorsqu'un État dont le régime de concession permet un programme n'accepte pas sur son territoire la reprise de programmes diffusés en vertu d'une concession suisse.\"\nB. La réglementation internationale\n1. La Convention internationale des télécommunications\n34. Conclue en 1947 dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications et révisée à plusieurs reprises, la Convention internationale des télécommunications est entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et a été ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe. En Suisse, elle figure intégralement dans le Recueil officiel des lois fédérales (1976, p. 994, et 1985, p. 1093), ainsi que dans le Recueil systématique du droit fédéral (O.784.16).\nSon article 22, intitulé \"Secret des télécommunications\", dispose:\n\"1. Les membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.\n2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.\"\nL'article 44 oblige les États membres à se conformer à la Convention et aux Règlements administratifs dans tous les bureaux et toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou peuvent provoquer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunication d'autres pays."}