{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nSelon lui, le recours tendait à une appréciation abstraite de la situation juridique; or en réalité il ne pouvait viser que l'interdiction de capter les émissions litigieuses pendant l'exposition FERA. Il s'avérait pourtant inutile de se prononcer sur sa recevabilité puisqu'en tout cas l'intéressée n'avait pas prouvé l'existence d'un intérêt digne de protection.\nA part G-Horizont, aucun satellite dont les émissions fussent captables par une antenne parabolique domestique ne se trouvait à l'époque au-dessus de l'Europe. Autronic AG captait les signaux du satellite soviétique, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Aussi longtemps qu'il en irait ainsi, il n'y aurait guère de marché pour de tels matériels, que seuls des \"excentriques\" (Sonderlinge) seraient portés à acheter. Bien que deux autres satellites - l'un allemand, l'autre français - dussent être lancés, la situation demeurait confuse quant à leur mode d'exploitation et l'on ne pouvait évaluer ni l'intérêt que susciterait la réception directe de leurs émissions ni le nombre d'antennes paraboliques qui entreraient en service.\nLe Tribunal fédéral concluait que faute d'avoir fourni la preuve d'un intérêt économique direct, la société requérante ne possédait pas un intérêt digne de protection. Il refusa donc de statuer sur le fond.\nC. L'évolution ultérieure\n28. A l'heure actuelle, les satellites de radiodiffusion directe restent très peu nombreux, tandis qu'il existe plus de 150 satellites de télécommunication - tels que G-Horizont -, couvrant tout ou partie de l'Europe occidentale et émettant toutes sortes de programmes non codés et destinés au public en général.\nII. LES NORMES JURIDIQUES EN CAUSE\nA. La législation suisse\n29. L'article 36 § 4 de la Constitution fédérale garantit \"l'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes\".\n1. La loi fédérale de 1922\n30. Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique sont les suivantes:\nArticle 1\n\"L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes a le droit exclusif d'établir et d'exploiter des installations expéditrices et réceptrices, ou des installations de n'importe quelle nature servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons.\"\nArticle 3\n\"L'autorité compétente peut accorder des concessions pour l'établissement et l'exploitation d'installations destinées à la transmission électrique et radioélectrique de signaux, d'images et de sons.\"\nArticle 46 § 2\n\"Les dispositions que l'exécution de la présente loi rendra nécessaires, seront insérées dans l'ordonnance sur les télégraphes et sur les téléphones qu'édictera le Conseil fédéral, ainsi que dans les règlements de détail. (...).\"\n2. L'ordonnance de 1973\n31. Le 10 décembre 1973, le Conseil fédéral édicta l'ordonnance 1 relative à la loi de 1922; il fixait entre autres l'étendue des concessions en matière de télévision:\nArticle 66\n\"1. La concession I d'installation réceptrice de télévision autorise son titulaire à exploiter une installation pour la réception privée, par voie radioélectrique ou par fil électrique, des émissions publiques suisses et étrangères de télévision.\n2. Est considérée comme privée la réception des émissions de télévision dans des locaux qui ne sont pas accessibles au public.\n3. Le concessionnaire peut établir lui-même son installation réceptrice radioélectrique.\n4. Il faut être au bénéfice d'une concession spéciale pour exercer des droits régaliens autres que ceux que mentionnent les 1er et 3e alinéas, notamment pour démontrer le fonctionnement d'installations réceptrices, pour établir des installations réceptrices chez des tiers et pour assurer la réception publique des émissions.\"\n32. Adopté le 17 août 1983, le texte révisé de l'ordonnance 1 est entré en vigueur le 1er janvier 1984. Bien qu'il ne s'applique pas en l'espèce, plusieurs de ses dispositions méritent d'être citées:\n"}