{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:10", "Checksum": "4873d97a6eca810c8dd645e372f6a516", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n22. Le 13 septembre 1983, Autronic AG introduisit devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre la décision de la direction générale des PTT. Elle le priait de renverser ladite décision et de rendre un arrêt afin de clarifier la situation juridique pour l'avenir; elle l'invitait en particulier à dire que la réception à usage privé d'émissions non codées provenant de satellites de télécommunication et destinées au grand public ne devait pas dépendre de l'agrément de l'État émetteur.\na) L'examen du recours\n23. Saisi d'une demande de renseignements présentée par la division de la radio et de la télévision de la direction générale de l'Entreprise des PTT suisses, la direction du Gostelradio soviétique y répondit ainsi par un message télétypé du 7 février 1984:\n\"En rapport avec votre lettre du 9 janvier 1984, nous voudrions vous faire savoir que les programmes transmis par 'Stationar 4' [G-Horizont] ne représentent pas des émissions par le satellite à destination des pays étrangers. Ces programmes sont destinés aux téléspectateurs soviétiques et constituent notre affaire intérieure. Par ailleurs, nous n'avons pas de possibilité technique d'exclure le fait qu'ils atteignent d'autres pays, la Suisse en particulier. En ce qui concerne l'utilisation internationale du signal, ce ne sont que la discussion et la solution du problème au niveau mondial qui permettront de répondre à cette question.\"\n24. Le 9 juillet 1984, le Tribunal fédéral posa aux parties un certain nombre de questions sur la situation en fait et en droit. La direction générale des PTT lui répondit le 22 août, la société requérante le 31.\n25. Le 10 juin 1985, le rapporteur informa Autronic AG que le Tribunal fédéral n'avait pu encore examiner le recours et qu'elle avait jusqu'au 16 août 1985 pour présenter éventuellement des observations complémentaires.\n26. Le 26 juin 1985, la division de la radio et de la télévision expédia à l'administration néerlandaise des télécommunications le message télétypé suivant (traduction de l'anglais):\n\"(...)\nAfin de pouvoir nous prononcer sur une demande dont nous sommes saisis, nous aimerions savoir dans quelles conditions la réception de programmes de télévision provenant de satellites de télécommunication est autorisée aux Pays-Bas. Veuillez également nous préciser si le satellite soviétique de télécommunication G-Horizont Stationar est capté dans votre pays (par des câblo-opérateurs).\n(...).\"\nL'administration néerlandaise répondit le 1er juillet 1985 en ces termes (traduction de l'anglais):\n\"Les conditions requises aux Pays-Bas des câblo-opérateurs pour recevoir des programmes de télévision semblent très proches de celles qui sont exigées dans votre pays.\nLes PTT néerlandais accordent aux câblo-opérateurs une concession distincte pour chaque programme.\nElle permet à l'opérateur d'installer sa propre antenne TVRO, mais il a intérêt à consulter les PTT en vue de la coordination des fréquences et pour éviter le brouillage par des hyperfréquences d'origine terrestre.\n(...)\nUne réception limitée du satellite G-Horizont a effectivement eu lieu, voici quelques années.\nElle était considérée comme illicite, le fournisseur du programme et l'opérateur du satellite, tous deux soviétiques, n'ayant pas donné leur accord, et les câblo-opérateurs en furent informés.\n(...).\"\nSaisie d'une requête analogue, l'administration finlandaise des télécommunications indiqua le 8 juillet 1985 (traduction de l'anglais):\n\"(...)\nLe ministère des Télécommunications d'URSS nous autorise à capter à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1985, le signal émis par G-Horizont. A ce jour, sa distribution a été autorisée dans sept cas.\"\nb) L'arrêt du 10 juillet 1986\n27. Le Tribunal fédéral rendit son arrêt le 10 juillet 1986 et en notifia le texte à Autronic AG le 11 novembre."}