{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19900522-12726-87_2090-05-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19900522_12726_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "ea3dc9ec9f2546f9266de248d9b89468"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19900522_12726_87", "Autronic AG gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.05.2090 19900522_12726_87 (Autronic AG gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. Refus des PTT, faute du consentement de l'Etat émetteur, d'autoriser une société spécialisée dans l'électronique domestique à recevoir, à l'aide d'une antenne parabolique privée, des programmes télévisés non codés destinés au grand public et provenant d'un satellite soviétique de télécommunication.\n<br>Ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère commercial de ses activités, ni la nature même de la liberté d'expression ne sauraient priver la société requérante du bénéfice de l'art. 10 CEDH. Celui-ci vaut pour \"toute personne\", physique ou morale, et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission ou de captage. La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: ART. 10 CEDH. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. 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La réception de programmes télévisés au moyen d'une antenne relève du droit consacré par les deux premières phrases de l'art. 10 par. 1 CEDH, sans qu'il faille rechercher pour quelle raison et dans quel but son titulaire entend s'en prévaloir.\nD'après la Cour, la base légale de l'ingérence réside dans la Loi fédérale de 1922 et l'art. 66 de l'Ordonnance 1 relative à celle-ci, combinés avec l'art. 22 de la Convention internationale des télécommunications et les dispositions du Règlement des radiocommunications. Compte tenu du public auquel ils s'adressent, ces textes présentent une accessibilité suffisante, même si certains n'ont pas été intégralement publiés au recueil systématique. La Cour soulève - sans la trancher - la question de la clarté et de la précision des dispositions appliquées.\nLa Cour constate que l'ingérence n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\", la nature seule des émissions en cause empêchant de les qualifier de non destinées à l'usage général du public. En plus, le Gouvernement a concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques captant les émissions de satellites de télécommunication.\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n11. Sa requête a trait à la réception en Suisse de programmes de télévision non codés, créés et diffusés en Union soviétique. Transmis au satellite soviétique G-Horizont (appelé aussi Stationar-4), ils sont renvoyés à des stations réceptrices au sol, en territoire soviétique, qui les distribuent aux usagers. Il s'agit en l'occurrence d'un satellite de télécommunication et non de radiodiffusion directe: il assure un service fixe de radiocommunication point à point (numéro 22 du Règlement des radiocommunications - paragraphe 36 ci-dessous) et utilise les fréquences attribuées aux radiocommunications. Il transmet en outre des conversations téléphoniques, des messages télétypés ou télégraphiques et des données.\n12. En 1982, les seules émissions de télévision par satellite susceptibles d'être captées en Suisse au moyen d'une antenne parabolique provenaient de G-Horizont.\nA. La genèse de l'affaire\n1. La première demande d'autorisation\n13. Au printemps de 1982, Autronic AG s'adressa à la division de la radio et de la télévision de la direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (PTT). Elle sollicitait l'autorisation de présenter du 17 au 26 avril 1982, à la Foire d'échantillons (Mustermesse) de Bâle, le programme télévisé public qu'elle captait directement de G-Horizont avec une antenne parabolique privée; elle entendait démontrer ainsi les capacités techniques de l'appareil afin d'en stimuler la vente.\n14. La division écrivit à l'ambassade de l'Union soviétique à Berne, laquelle communiqua le 21 avril l'accord de l'administration soviétique pour la durée de la foire.\n2. La seconde demande d'autorisation\n15. Le 7 juillet 1982, Autronic AG entreprit une démarche analogue pour effectuer des démonstrations à l'exposition FERA, organisée à Zurich du 30 août au 6 septembre 1982 et consacrée aux progrès les plus récents en matière de radiodiffusion, de télévision et d'électronique.\n16. La division de la radio et de la télévision saisit à nouveau l'ambassade soviétique, mais ne reçut pas de réponse. Les 14 et 26 juillet puis le 6 août, elle informa Autronic AG que faute du consentement explicite des autorités soviétiques elle ne pouvait permettre la réception des émissions de G-Horizont et que le Règlement des radiocommunications (paragraphe 36 ci-dessous) l'obligeait à l'empêcher.\nB. La demande de décision déclaratoire\n1. La procédure devant la division de la radio et de la télévision\na) La demande du 1er novembre 1982\n17. Désireuse de procéder à de nouvelles démonstrations, Autronic AG demanda le 1er novembre 1982 à la division de la radio et de la télévision de rendre une décision déclaratoire (Feststellungsverfügung) qui préciserait en particulier que la réception à usage privé de programmes télévisés non codés provenant de satellites tels que G-Horizont ne devait pas exiger l'agrément des autorités de l'État émetteur.\n18. La société requérante s'appuyait sur plusieurs arguments: le caractère confidentiel d'un programme ne pouvait dépendre de l'utilisation de fréquences particulières; les numéros 1992-1994 du Règlement des radiocommunications n'indiquaient pas le genre d'émissions à ne pas divulguer; la réception de programmes de radio ou de télévision destinés et accessibles au public en général ne pouvait être subordonnée qu'à l'octroi d'une concession au sens du droit suisse, dont chacun avait la faculté de bénéficier; enfin, la réception en cause n'enfreignait pas la législation suisse sur la propriété intellectuelle, car si des émissions considérées isolément pouvaient posséder la qualité d'\"oeuvres\", il n'en allait pas de même d'un ensemble.\nb) La décision du 13 janvier 1983\n19. Le 13 janvier 1983, la division de la radio et de la télévision rejeta la demande de la société requérante, en constatant qu'elle ne pouvait accorder la concession de réception sans l'agrément de l'administration de l'État émetteur."}