6) n'était en l'occurrence pas applicable et que par conséquent il n'a pu être violé. J'ajouterai que, si j'étais arrivée à une autre conclusion sur l'applicabilité, j'aurais comme mes collègues considéré qu'il y avait violation de cette disposition. OPINION CONCORDANTE DE M. DE MEYER, JUGE En ce qui concerne la réserve suisse à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, je confirme, pour autant que de besoin, les observations que j'ai faites en 1988 à propos de l'affaire Belilos2.