- n'apparaît pas comme considérable dans le contexte suisse, ni susceptible de provoquer un dommage important. Sous cet angle non plus donc, qualifier la contravention de pénale au sens de la Convention ne m'apparaît pas justifié. J'ajouterai que le caractère punitif et dissuasif de la sanction encourue ne me paraît pas devoir modifier cette appréciation, ce caractère étant le propre de toute sanction et toute contravention appelant nécessairement une sanction. Ce qui précède m'amène donc à dire qu'à mon humble avis, l'article 6 (art. 6) n'était en l'occurrence pas applicable et que par conséquent il n'a pu être violé.