Il n'y a donc pas lieu, comme le fait la majorité, de prendre en considération la possibilité de transformation pour apprécier la gravité de la sanction encourue. Du reste, ainsi qu'il résulte de l'affaire Engel et autres, toute sanction consistant en une privation de liberté n'a pas nécessairement le caractère pénal au sens de l'article 6 (art. 6), si, ni par sa nature, ni par sa durée, ni par ses modalités d'exécution, elle ne saurait causer un préjudice important. Par ailleurs, le montant maximum de l'amende (500 CHF) - l'amende infligée en l'espèce s'élevait à 300 CHF - n'apparaît pas comme considérable dans le contexte suisse, ni susceptible de provoquer un dommage important.