En effet, si l'on veut bien observer que le comportement que l'article 185 entend réprimer se situe dans une sphère bien déterminée, assurer le bon déroulement d'une procédure judiciaire, et qu'en lui appliquant non pas les dispositions du code pénal suisse, mais une disposition du code vaudois de procédure pénale, l'autorité de poursuite qualifiait elle-même l'infraction comme étant d'importance mineure, on peut admettre qu'il s'agit là d'une infraction de caractère administratif violant une simple disposition d'ordre. Quant à la sanction encourue, elle n'est pas d'une gravité telle qu'elle comporterait l'applicabilité de l'article 6 (art. 6).