de la Convention; mais elle a ajouté qu'il ne s'ensuivait pas que la qualification ainsi adoptée par l'État était déterminante aux fins de la Convention et qu'une infraction considérée comme non pénale par la législation étatique pouvait entraîner l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) selon que la nature de l'infraction et/ou la sévérité de la sanction le justifieraient. Dans la présente affaire, la majorité a admis le caractère pénal de l'infraction considérée au motif que, l'article pertinent du code vaudois de procédure pénale s'appliquant virtuellement à l'ensemble de la population, elle se situait en dehors de la sphère disciplinaire.