s'appliquait en l'espèce et a été enfreint; 2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10); 3. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 8.482,50 francs suisses (huit mille quatre cent quatre-vingt-deux cinquante); 4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 22 mai 1990. Rolv RYSSDAL Président Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art.