" Les prétentions formulées par le requérant en vertu de ce texte visent aussi bien l'octroi d'une réparation pécuniaire que le remboursement de frais et dépens. 54. Pour dommage moral, M. Weber sollicite une indemnité de 5.000 francs suisses. La Cour estime toutefois que le constat de violation des articles 6 et 10 (art. 6, art. 10) constitue sous ce rapport une satisfaction équitable suffisante. 55. Pour frais et dépens afférents aux instances suivies en Suisse puis devant les organes de la Convention, le requérant réclame une somme de 8.482,50 francs suisses, dont il fournit le détail.