Ces informations avaient déjà été fournies au public par le requérant le 11 mai 1981 à Berne; par là même, elles avaient perdu leur caractère secret. 50. Pour le Gouvernement il ne s'agit pas là d'une constatation déterminante, en raison de la nature formelle du secret visé aux articles 184 et 185 du code. D'après la jurisprudence et la doctrine suisses en la matière, la simple communication de l'un des éléments d'une instruction judiciaire suffirait à consommer l'infraction; leur notoriété antérieure, leur importance ou leur caractère plus ou moins secret n'entreraient en ligne de compte que pour la fixation du montant de l'amende. 51. Cet argument ne convainc pas la Cour.