" Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit. 42. Il y a eu sans conteste ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par l'article 10 (art. 10). Elle résulte de la décision du président de la cour de cassation pénale, du 27 avril 1982, que cette dernière a confirmée le 15 octobre 1982. Une telle immixtion n'enfreint pourtant pas la Convention si les exigences du paragraphe 2 (art. 10-2) du texte précité se trouvent observées. 43. Il s'agissait bien d'une sanction "prévue par la loi", parce que fondée sur l'article 185 du code vaudois de procédure pénale; les comparants s'accordent d'ailleurs à le reconnaître.