De son côté, la cour de cassation pénale rejeta le recours de l'intéressé sans débats préalables ainsi que l'y autorisait l'article 431 §§ 2 et 3 du même code (paragraphe 17 ci-dessus). La publicité de la procédure devant le Tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la double lacune ainsi observée: saisi par la voie du recours de droit public, il ne put contrôler que l'absence d'arbitraire et non trancher l'ensemble des questions de fait et de droit en litige (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Belilos précité, série A no 132, pp. 31-32, §§ 71-72). En outre, le Gouvernement ne prétend pas que M. Weber eût renoncé au bénéfice de pareilles audiences;