64-1). C. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) 39. Le requérant avait par conséquent droit, en principe, à une audience publique sur le bien-fondé de l'"accusation" portée contre lui. Or le président de la cour de cassation pénale n'en tint aucune: il rendit sa décision après une instruction sommaire et purement écrite, comme le prévoit l'article 185 du code vaudois de procédure pénale (paragraphe 20 ci-dessus). De son côté, la cour de cassation pénale rejeta le recours de l'intéressé sans débats préalables ainsi que l'y autorisait l'article 431 §§ 2 et 3 du même code (paragraphe 17 ci-dessus).