elle "vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'État concerné" (arrêt Belilos précité, série A no 132, pp. 27-28, § 59). Sa méconnaissance ne viole pas "une simple exigence de forme", mais "une condition de fond" (ibidem). Partant, il échet de considérer comme non valide la réserve suisse en question. Cela étant, il ne s'impose pas de déterminer si ladite réserve revêtait un "caractère général" incompatible avec l'article 64 § 1 (art. 64-1). C. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art.