Il incombe à la Cour de rechercher si la réserve sous examen répond aux conditions de l'article 64 (art. 64). 38. Elle ne remplit manifestement pas l'une d'elles, le gouvernement suisse n'y ayant pas joint "un bref exposé de la loi" - ou des lois - "en cause". Or l'exigence du paragraphe 2 de l'article 64 (art. 64-2) "constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique"; elle "vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'État concerné" (arrêt Belilos précité, série A no 132, pp. 27-28, § 59).