6). Son délégué a cependant plaidé que si la Cour ne la suivait pas sur ce terrain, elle se trouverait inévitablement amenée à constater, nonobstant la réserve, une violation dudit article (art. 6), que les autorités cantonales compétentes aient rempli des fonctions judiciaires ou des tâches administratives: dans le premier cas il y aurait méconnaissance manifeste de l'exigence de publicité, dans le second un organe administratif aurait jugé au fond une affaire pénale. 37. Il incombe à la Cour de rechercher si la réserve sous examen répond aux conditions de l'article 64 (art.