Les concepts figurant dans une réserve devraient se comprendre par référence au droit interne de l'État qui l'a formulée; or d'après le droit suisse et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion d'"autorité administrative" s'étendrait aux autorités judiciaires quand elles exercent des compétences administratives, comme le président de la cour de cassation pénale et la cour elle-même statuant en matière disciplinaire. Dans son rapport, la Commission n'aborde pas la question puisqu'elle conclut à l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6).