Tout en reconnaissant aux États le droit de distinguer entre droit pénal et droit disciplinaire, elle s'est réservé le pouvoir de s'assurer que la frontière ainsi tracée ne porte pas atteinte à l'objet et au but de l'article 6 (art. 6). Elle utilisera en l'espèce les critères qui se dégagent sur ce point de sa jurisprudence constante (voir entre autres, outre les deux arrêts précités, l'arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A no 73). 31. Il importe d'abord de savoir si les dispositions définissant l'infraction litigieuse relèvent, selon la technique juridique de l'État défendeur, du droit pénal, du droit disciplinaire ou des deux à la fois.