- à titre principal, que cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce; - à titre subsidiaire, que compte tenu de la réserve formulée par la Suisse à cette disposition, le principe de publicité n'était pas applicable à la procédure litigieuse; quant à l'article 10 (art. 10) de la Convention - que l'ingérence étatique litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition." Erwägungen EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) 28. Le requérant se plaint de ce que le président de la cour de cassation pénale du canton de Vaud, puis celle-ci elle-même ont statué sans audiences publiques préalables.