D'ailleurs, il serait compatible avec le principe de la bonne foi d'admettre que la réserve n'est pas applicable à telle ou telle autorité en raison de son organisation, mais bien plutôt des fonctions qu'elle exerce, en l'occurrence des fonctions administratives. cc) C'est avec raison que l'autorité intimée a considéré pouvoir faire application de la réserve faite au sujet de l'art. 6 (art. 6) CEDH et a admis qu'en Suisse 'le droit disciplinaire relève du droit administratif et les autorités qui l'appliquent exercent une compétence administrative'." PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 25. M. Weber a saisi la Commission le 15 mai 1984 (requête no 11034/84).