6-1), de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait (...) au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit." B. L'arrêt Schaller 24. La jurisprudence suisse a été amenée à se prononcer sur la notion d'autorité administrative.