DE LA CONVENTION A. Libellé 23. Au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, le gouvernement suisse a formulé la réserve suivante: "Le principe de la publicité des audiences proclamé à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention ne sera pas applicable aux procédures qui ont trait (...) au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative.