il avisera le département de sa décision. Les articles 8 et 10 à 13 sont applicables à la conversion, avec cette réserve que le magistrat compétent pour statuer est: a) le président du tribunal cantonal pour les amendes prononcées par lui-même ou par le tribunal en corps; b) le président des différentes sections ou cours du Tribunal cantonal pour les amendes prononcées par lui-même ou par la section ou cour; (...)." III. LA RÉSERVE DE LA SUISSE À L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION A. Libellé 23