Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent communiquer ni pièce ni renseignement sur l'enquête, sinon aux experts, aux témoins ou à une autorité, dans la mesure où la communication est utile à l'instruction ou justifiée par des motifs d'ordre administratif ou judiciaire." Article 185 "Les parties, leurs conseils et les employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, sont tenus de respecter le secret de l'enquête, sous peine d'une amende jusqu'à cinq cents francs, à moins que l'acte ne soit punissable en vertu d'autres dispositions. La peine prévue à l'alinéa précédent est prononcée, d'office ou sur dénonciation, par le président de la Cour de cassation.