Au demeurant, si l'amende infligée en l'espèce n'est pas d'un montant négligeable, elle entre cependant dans la catégorie des sanctions qui, par leur nature, leur durée ou leurs modalités, sont réputées ne pas causer un préjudice important. L'éventualité d'une conversion en une peine privative de liberté n'y change rien, puisqu'elle est possible dans le seul cas où le recourant refuserait de s'acquitter de l'amende par pure mauvaise volonté. Les garanties instituées à l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) CEDH n'étaient donc pas applicables, en l'occurrence." Le requérant s'acquitta de l'amende en janvier 1985. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT A. Le code vaudois de procédure pénale 20.