12 de l'arrêté vaudois sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts. Une telle procédure ne laisse en effet qu'un pouvoir d'appréciation très limité à l'autorité et ne lui permet en tout cas pas de répondre après coup aux exigences posées par l'art. 6 (art. 6) CEDH. Le recourant perd cependant de vue que l'art. 49 ch. 3 al. 2 du code pénal suisse (CPS) permet au juge d'exclure la conversion lorsque le condamné aura apporté la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. Dans de telles conditions, l'éventualité d'une peine privative de liberté ne saurait fonder le caractère pénal de la sanction prise en l'espèce. Au demeurant