L'application du code pénal aurait alors justifié celle de l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) CEDH. Tel n'a cependant pas été le cas, et c'est sur la base d'une règle de procédure cantonale que le recourant s'est vu infliger une sanction dont le caractère disciplinaire ou pénal ne peut être déterminé qu'en appréciant son degré de sévérité. Le recourant démontre, non sans pertinence, qu'une telle amende est convertible en 10 jours d'arrêts en vertu de l'art. 12 de l'arrêté vaudois sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts.