De telles règles visent en général surtout les avocats, auquel cas leur caractère disciplinaire ne fait pas de doute; les parties à une procédure pénale peuvent cependant être soumises elles aussi à une certaine discipline. On doit certes admettre que la mesure prise à l'égard du recourant aurait pu l'être sur la base d'une combinaison entre l'art. 184 CPP vaud., qui instaure le secret de l'enquête, et de l'art. 293 du code pénal (CP), qui punit des arrêts ou de l'amende celui qui aura livré à la publicité des actes d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi. L'application du code pénal aurait alors justifié celle de l'art.